La Loi Doubin est le texte qui réglemente les contrats de franchise mais également l’ensemble des réseaux de distribution et de service. Elle porte essentiellement sur l’obligation d’information précontractuelle à laquelle sont soumises les têtes de réseau.
L’article L 330-3 du Code de Commerce, anciennement Art 1° de la loi du 31 – 12 –1989, dite loi Doubin et son décret d’application du 4 avril 1991, inséré à l’article R 330-1 du Code de Commerce instaure l’obligation pour le franchiseur de remettre un Document d’Information Pré-contractuel (DIP) au candidat à la franchise, 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise.
L’article L 330-3 du Code de Commerce, anciennement Art 1° de la loi du 31 – 12 –1989, dite loi Doubin a été votée dans le cadre d’un train de lois visant au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
Cet article, et son décret d’application du 4 avril 1991, concernent globalement toutes les formes de commerces organisés sous contrat (et non pas seulement la franchise), dès lors qu’est transmise, au titre du contrat, une enseigne et/ou une marque en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité.
Jusqu’au vote de la Loi Doubin, les contrats commerciaux de type franchise n’étaient soumis à aucune obligation spécifique en matière d’information préalable du franchisé. Si le Code européen de déontologie posait bien des exigences de transparence du franchiseur envers les candidats à la franchise, l’obligation n’avait rien de formelle. L’information préalable à la signature du contrat des candidats était donc laissée au bon vouloir des franchiseurs tant sur la forme que sur le fond.
L’écrit n’étant pas obligatoire pour le contrat de franchise définitif, les candidats et les franchisés s’engageaient à l’aveugle dans une aventure de création. Avec la Loi Doubin, les choses changent non seulement sur l’information préalable, mais aussi par ricochet sur le contrat définitif en lui-même.
En effet, la Loi Doubin instaure l’obligation pour le franchiseur de remettre un Document d’Information Pré-contractuel (DIP) au candidat à la franchise avant signature du contrat définitif. « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant d’elle une exclusivité ou une quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».
Cette obligation de remise d’un Document d’Information Pré-contractuel (DIP) et d’un projet de contrat de franchise replace l’écrit, et donc l’engagement formel du franchiseur sur de nombreux points, au cœur de la démarche de franchisage.
La Loi Doubin, impose à tout franchiseur de remettre un DIP au franchisé sur le point de s’engager. Ce document doit être remis à l’entrepreneur au moins 20 jours avant la date de signature du contrat ou avant le versement de toute somme d’argent.
Le contenu du DIP selon la loi, doit donner des informations sincères permettant au candidat à la franchise de s’engager en connaissance de cause, et de décider ou non si la proposition de collaboration lui convient. Sachant que la remise du DIP n’implique aucun engagement de la part du franchisé, le document remis par le franchiseur doit préserver la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire.
Les informations fournies dans le cadre de la remise du DIP sont légalement opposables en cas de litige après signature du contrat. De nombreuses jurisprudences s’appuient sur les termes du DIP pour faire valoir les droits d’un candidat. Les informations fournies doivent être « sincères », c’est-à-dire qu’elles doivent être en phase avec la réalité du réseau et de son marché.
Le décret d’application de la Loi Doubin du 4 avril 1991 précise les choses. Dans son article premier, il dresse la liste des informations minimum à faire figurer dans le DIP.
Dans cette partie, le DIP doit également indiquer la durée du contrat proposé, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne.
Si le franchiseur ne se conforme pas à la loi, il s’expose à des peines d’amendes prévues par les contraventions de la cinquième classe.
Ce qu’il faut retenir :
(Source : www.toute-la-franchise.com du 26/11/2015)